Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 65 CPPContestation des ordonnances rendues par les tribunaux

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 7 Direction de la procédure

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale.

2Les ordonnances rendues avant les débats par le président d’un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d’office ou sur demande par le tribunal.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 65 CPP, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.