Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 64 CPPMesures disciplinaires

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 7 Direction de la procédure

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La direction de la procédure peut infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure, qui enfreignent les règles de la bienséance ou qui n’obtempèrent pas à ses injonctions.

2Les amendes d’ordre infligées par le ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées devant l’autorité de recours dans les dix jours. Celle‑ci statue définitivement.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 64 CPP, du plus récent au plus ancien.

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