L’autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
- a.
- le ministère public, jusqu’à la décision de classement ou la mise en accusation;
- b.
- l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, s’agissant d’une procédure de répression des contraventions;
- c.
- le président du tribunal, s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial;
- d.
- le juge, s’agissant d’une procédure devant un juge unique.