1Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l’autorité pénale.
3Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).