Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 57 CPPDéclaration obligatoire

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 6 Récusation

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsqu’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale a un motif de se récuser, elle doit le déclarer en temps utile à la direction de la procédure.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 57 CPP, du plus récent au plus ancien.

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