Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 56 CPPMotifs de récusation

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 6 Récusation

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser:

a.
lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire;
b.
lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin;
c.
lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure;
d.
lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;
e.
lorsqu’elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure;
f.
lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 56 CPP, du plus récent au plus ancien.

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