Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 58 CPPRécusation demandée par une partie

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 6 Récusation

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

2La personne concernée prend position sur la demande.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 58 CPP, du plus récent au plus ancien.

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