Tribunal fédéral · IIe Cour de droit pénal

Arrêt 7B_15/2026Récusation

Arrêt du 20 mars 2025 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_15/2026  
 
 
Arrêt du 2 septembre 2026  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
van de Graaf et Koch. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Dania Maghzaoui, Juge, 
p.a. Tribunal de police, 
rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, 
intimée. 
 
Objet 
Récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, de la Chambre pénale de recours, du 28 novembre 2025 (ACPR/999/2025 - PS/81/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 20 décembre 2022, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________. Elle lui reprochait en substance de lui avoir, le 24 septembre 2022, pendant une cérémonie de baptême à l'église C.________ à U.________, donné "deux coups dans le ventre" avec son bras gauche; elle n'était pas tombée et n'avait pas eu de marques mais s'était retrouvée en état de choc. Elle avait pleuré pendant une semaine et, un mois plus tard, avait fait un malaise.  
Par ordonnance du 23 mai 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur cette plainte pénale. Par arrêt du 5 septembre 2023, la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a notamment rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée du 23 mai 2023; par arrêt du 5 août 2025 (cause 7B_753/2023), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 5 septembre 2023. 
 
A.b. Par ordonnance pénale du 16 octobre 2023, A.________ a été condamnée pour diffamation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de 500 francs. Il lui était reproché d'avoir envoyé aux membres de l'église C.________ de U.________ des courriels diffamatoires soutenant avoir été "agressée" le 24 septembre 2022 par B.________, ce qui aurait eu des conséquences sur sa santé.  
A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale et, le 10 avril 2024, le Ministère public a décidé de la maintenir et de transmettre la procédure xxx au Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police). La cause a été attribuée à la juge Dania Maghzaoui. 
 
A.c. Après que deux audiences ont été annulées à la demande de A.________, cette dernière a été citée à comparaître personnellement en qualité de prévenue aux débats fixés le 27 octobre 2025. Lors de ceux-ci, A.________ a comparu accompagnée de deux personnes de confiance et assistée de son conseil ainsi que d'une interprète; B.________, partie plaignante, était également présent en compagnie de son conseil. L'audience a été interrompue une première fois "vu l'état de la prévenue qui sembl[ait] être sur le point de vomir". Lors de sa reprise, le conseil de A.________ a sollicité que les débats fussent reconvoqués à une date ultérieure en raison de l'état de cette dernière, quand bien même des aménagements tels qu'un paravent et un huis clos seraient ordonnés. Après une seconde suspension d'audience, A.________ a indiqué avoir "très mal à la tête" et "la tête qui tourne" avant d'être emmenée, à sa demande, en ambulance aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: les HUG). La Présidente Dania Maghzaoui a alors annoncé que l'audience serait reconvoquée "à brève échéance".  
 
B.  
 
B.a. Par mandat de comparution du 31 octobre 2025, A.________ a été citée à comparaître personnellement aux débats fixés au 1er décembre 2025.  
Par lettre du 12 novembre 2025, A.________ a sollicité la désignation de l'avocat D.________ en lieu et place de son défenseur d'office, en raison d'une rupture du lien de confiance avec ce dernier. Elle a en outre sollicité le report de l'audience du 1er décembre 2025, en annonçant la production de "nouveaux documents médicaux postérieurs au 27 octobre 2025 qui prouv[aient] l'aggravation de son état de santé". 
Par actes du lendemain, la Présidente Dania Maghzaoui a accepté la requête de changement de défenseur d'office, mais a refusé d'annuler l'audience fixée au 1er décembre 2025. 
 
B.b. Par demande expédiée le 13 novembre 2025, A.________ a requis la récusation de Dania Maghzaoui. Elle lui reprochait en substance de ne pas avoir, lors de l'audience de jugement du 27 octobre 2025, pris de mesures de protection en sa faveur, à savoir en particulier l'installation d'un paravent et la mise en oeuvre d'un huis clos, alors qu'elle aurait obtenu son accord écrit au préalable. À cela s'ajoutait que la juge mise en cause, qui avait rejeté ses réquisitions de preuve, lui aurait parlé "de manière très dure et arrogante pendant l'audience", en lui demandant de "finir la comédie", ce qui n'avait pas été protocolé comme tel au procès-verbal.  
À l'appui de sa requête de récusation, A.________ a produit plusieurs documents médicaux pour justifier la nécessité "de protéger sa santé pendant les procédures judiciaires". Il ressortait notamment du rapport d'hospitalisation établi le 28 octobre 2025 qu'elle avait été admise, le jour précédent, au Service des urgences pour un "coma/trouble état de conscience sans cause évidente" et qu'elle avait quitté l'hôpital le lendemain. 
 
B.c. Par arrêt du 28 novembre 2025, la Chambre pénale de recours a déclaré irrecevable, car tardive, la requête de récusation formée par A.________ contre la juge Dania Maghzaoui.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa requête de récusation soit admise, que la récusation de la juge Dania Maghzaoui soit ordonnée et qu'un autre magistrat soit désigné. Elle sollicite en outre d'être exemptée du paiement des frais judiciaires et requiert le prononcé de mesures provisionnelles. 
Par ordonnance du 8 janvier 2026, le Président de la IIe Cour de droit pénal a rejeté la requête de mesures provisionnelles. 
Invitées à se déterminer sur le recours, la Chambre pénale de recours et la magistrate intimée y ont renoncé. Ces communications ont été transmises aux parties pour information. 
Par écriture du 11 février 2026, la recourante a complété son recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 97 consid. 1).  
 
1.2. L'arrêt attaqué - rendu par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art. 80 al. 2 LTF) - constitue une décision incidente notifiée séparément. Il porte sur une demande de récusation déposée dans le cadre d'une procédure pénale et peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale immédiat au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF; ATF 144 IV 90 consid. 1). La recourante, auteure de la requête de récusation qui a été déclarée irrecevable, a un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).  
 
1.3. L'écriture du 11 février 2026 a été déposée après l'échéance du délai de recours. Dans la mesure où elle vise à compléter le recours, elle est tardive et partant irrecevable (art. 44 ss et 100 al. 1 LTF).  
 
1.4. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 IV 349 consid. 3.4). En l'espèce, la recourante présente des conclusions tendant notamment à ce que diverses violations de ses droits fondamentaux et conventionnels soient constatées. Or les différents griefs y relatifs peuvent être examinés dans le cadre de ses conclusions réformatoires, de sorte que les conclusions constatatoires formulées par la recourante ont un caractère subsidiaire et se révèlent irrecevables.  
 
1.5. L'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est circonscrit par l'arrêt attaqué à la recevabilité de la requête de récusation formée par la recourante le 13 novembre 2025 (cf. art. 80 al. 1 LTF); dès lors, toute conclusion, toute requête ou tout grief de la recourante qui ne se rapportent pas à cet objet sont irrecevables (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 II 457 consid. 4.2; arrêt 7B_1170/2024 du 20 mars 2025 consid. 1.2.3). Il en va en particulier ainsi des griefs et des conclusions que la recourante formule en lien avec le bien-fondé de sa requête de récusation, respectivement avec le ou les motifs qu'elle aurait soulevés ou qu'elle soulèverait nouvellement devant le Tribunal fédéral à cet égard.  
 
1.6. En tant qu'elle sollicite des mesures d'instruction devant le Tribunal fédéral, la recourante méconnaît qu'il n'appartient pas à celui-ci d'entendre des parties ou des témoins, respectivement d'établir lui-même les faits (cf. art. 105 LTF). Sa requête doit dès lors être écartée, faute de toute motivation, notamment quant aux circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier des mesures d'instruction devant le Tribunal fédéral (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2; arrêt 7B_531/2024 du 3 juillet 2024 consid. 2 et la réf. citée).  
 
1.7. Sous réserve de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le présent recours.  
 
2.  
 
2.1. La recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 58 al. 1 et 94 CPP, ainsi que son droit à un traitement équitable (art. 29 al. 1 Cst.) et son droit d'accès effectif à un tribunal impartial (art. 6 par. 1 CEDH), en considérant que sa requête de récusation, formée 17 jours après l'audience du 27 octobre 2025, était tardive et partant irrecevable. Se prévalant en outre de la protection contre l'arbitraire et de la garantie de la bonne foi, elle soutient en particulier que la cour cantonale aurait ignoré "complètement [s]on état de santé réel après un coma et un épisode neuro-psychiatrique aigu", qui l'aurait "objectivement empêchée d'agir dans les quelques jours qui [avaie]nt suivi" l'audience en question.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêt 7B_1358/2025 du 16 février 2026 consid. 4.2.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3; arrêt 1B_102/2023 du 23 juin 2023 consid. 2).  
Est déterminant le moment où la partie aurait dû reconnaître le motif de récusation en faisant preuve de la diligence requise (cf. arrêts 7B_1156/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.1; 1B_315/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.3.1). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Pour procéder à cette appréciation, il convient notamment de prendre en compte les circonstances de l'espèce, ainsi que le stade de la procédure; considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue (arrêts 7B_83/2026 du 4 mai 2026 consid. 2.3; 7B_1358/2025 cité consid. 4.2.1; 7B_1171/2024 du 3 avril 2025 consid. 2.2). 
Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêts 7B_1171/2024 précité, ibidem; 7B_734/2024 du 5 mars 2025 consid. 3.2.2; 7B_260/2023 du 20 janvier 2025 consid. 6.2.1). 
 
2.2.2. Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli; l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Ainsi, outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire ait été empêché sans faute d'agir dans le délai fixé (arrêts 7B_704/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.1; 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1; 7B_611/2023 du 20 décembre 2026 consid. 2.2.1).  
Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 143 I 284 consid. 1.3; arrêts 7B_704/2024 précité consid. 2.1; 6B_1156/2023 précité consid. 1.1). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution du délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts 7B_704/2024 précité consid. 2.1; 7B_611/2023 précité consid. 2.2.1; 7B_251/2022 du 8 février 2024 consid. 2.3.2). 
 
2.2.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
2.3. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que la recourante avait été admise le 27 octobre 2025 au Service des urgences des HUG pour un "coma/trouble état de conscience sans cause évidente" et qu'elle avait quitté l'hôpital le lendemain. Aussi, le motif invoqué par la recourante étant survenu lors de l'audience de jugement du 27 octobre 2025, sa requête de récusation, formée 17 jours plus tard, était manifestement tardive. À supposer que la recourante sollicitât une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP en raison de son état de santé, elle n'établissait en outre pas avoir été dans l'incapacité d'agir dans les jours qui avaient suivi l'audience de jugement, alors qu'elle avait quitté l'hôpital le lendemain et qu'elle avait écrit, le 12 novembre 2025, à la Présidente du Tribunal de police, sans soulever le moindre motif de récusation. Les certificats médicaux produits n'étaient en tout état pas à même de modifier cette appréciation (cf. arrêt attaqué, partie "En fait" let. C et consid. 2.2 p. 4 s.).  
 
2.4. Cherchant essentiellement à étayer le ou les motifs ayant fondé sa requête de récusation, la recourante expose divers éléments en lien avec les "suites médicales après le coma". Ce faisant, elle se borne toutefois à introduire des éléments factuels qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans soutenir ni démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (art. 97 al. 1 LTF). Ses développements s'avèrent ainsi appellatoires et partant irrecevables (cf. consid. 4.2.2 supra). Cela étant, la recourante échoue à établir - et on ne voit pas - que, sur la base des faits qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), il existerait en l'occurrence des circonstances si particulières qu'elles commanderaient de déroger à la jurisprudence selon laquelle les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP ne sont pas satisfaits lorsque la demande de récusation n'est déposée que deux semaines après la connaissance de la cause de récusation (cf. arrêts 7B_936/2023 du 26 avril 2024 consid. 2.5.2; 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les réf. citées). Il suffit d'observer que, durant la période des faits en cause, la recourante était assistée d'un défenseur d'office qu'à l'instar de tout autre mandataire, elle pouvait charger de déposer une requête de récusation.  
 
2.5. Il s'ensuit que tous les griefs de la recourante tirés d'une violation des art. 58 al. 1 et 94 CPP, ainsi que de tout autre droit fondamental invoqué à ce propos, ne peuvent qu'être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.  
 
3.  
 
3.1. Dans un grief d'ordre formel, la recourante reproche finalement à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) en ayant omis de prendre en considération une écriture adressée le 24 novembre 2025 au Tribunal de police, ainsi que les pièces qui y étaient annexées. Elle se plaint à cet égard d'un établissement incomplet des faits "sous l'angle de la partialité et des circonstances de l'audience du 27 octobre 2025".  
 
3.2.  
 
3.2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3). Il comporte l'obligation pour une autorité de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités; voir aussi ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêts 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 2.2; 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). 
 
3.2.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
3.3. Que la cour cantonale n'ait pas pris en considération l'écriture de la recourante du 24 novembre 2025, ainsi que les pièces y annexées, ne saurait en l'occurrence conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué.  
De l'aveu de la recourante elle-même, cette écriture, intitulée "Documents joints à la demande de récusation envoyée au Tribunal le 13 novembre 2025", fait exclusivement état d'éléments relatifs aux motifs de récusation invoqués, soit ceux se rapportant au déroulement du procès et plus particulièrement de l'audience de jugement du 27 octobre 2025. Dans son "mémorandum complémentaire", la recourante se réfère à une ordonnance de révocation et de remplacement de son défenseur d'office, ainsi qu'à une lettre, adressées par la Magistrate intimée le 13 novembre 2025. Elle s'y plaint que la Magistrate intimée limiterait, sans fondement légal, son droit de se défendre, qu'elle refuserait de reporter l'audience prévue le 1er décembre 2025 et que, depuis le début, sa manière de traiter son dossier lui ferait ressentir une "discrimination profonde". La recourante expose avoir joint à cette écriture du 24 novembre 2025 une déclaration écrite d'une personne présente lors de l'audience de jugement, par laquelle cette dernière aurait décrit "de manière très détaillée le déroulement de l'audience". Elle aurait également produit, en annexe à son envoi du 24 novembre 2025, "des documents relatifs à la gestion de [s]on assistance juridique" et "des éléments contextualisant la position de l'église adventiste". 
Aussi, la recourante ne soutient pas ni ne tente de démontrer, et on ne discerne pas, quelle influence la prise en considération de son écriture du 24 novembre 2025 et de ses annexes pourrait avoir sur l'issue de sa requête de récusation, soit sur la décision d'irrecevabilité de l'autorité précédente pour cause de tardiveté. Son grief tiré d'une violation du droit d'être entendue ne peut dès lors qu'être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'exemption des frais judiciaires doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 2 septembre 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière 

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