Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 94 CPPRestitution

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 8 Règles générales de procédure Section 7 Délais et termes

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part.

2La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.

3La demande de restitution n’a d’effet suspensif que si l’autorité compétente l’accorde.

4L’autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.

5Les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie à l’inobservation d’un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 94 CPP, du plus récent au plus ancien.

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