Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 95 CPPCollecte de données personnelles

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 8 Règles générales de procédure Section 8 Traitement des données

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les données personnelles peuvent être collectées directement auprès de la personne concernée ou de façon reconnaissable pour elle, à moins que la procédure n’en soit mise en péril ou qu’il n’en résulte un volume de travail disproportionné.

2Si des données personnelles sont collectées à l’insu de la personne concernée, celle-ci doit en être informée sans délai. L’autorité peut renoncer à cette information ou l’ajourner si un intérêt public ou privé prépondérant l’exige.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 95 CPP, du plus récent au plus ancien.

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