Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 99 CPPTraitement et conservation des données personnelles après la clôture de la procédure

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 8 Règles générales de procédure Section 8 Traitement des données

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Après la clôture de la procédure, le traitement des données, la procédure et les voies de droit sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données.

2La durée pendant laquelle les données personnelles doivent être conservées après la clôture de la procédure est régie par l’art. 103.

3Les dispositions du présent code, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération50 et de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération51 relatives aux documents contenant des données signalétiques et des profils d’ADN sont réservées.52

Historique et notes (3)
  1. RS 361
  2. RS 360
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. I 1 let. a de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 99 CPP, du plus récent au plus ancien.

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