Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 97 CPPDroit aux renseignements dans le cadre d’une procédure pendante

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 8 Règles générales de procédure Section 8 Traitement des données

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Tant que la procédure est pendante, les parties et les autres participants à la procédure peuvent, dans les limites de leur droit de consulter le dossier, obtenir les données qui les concernent.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 97 CPP, du plus récent au plus ancien.

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