Tant que la procédure est pendante, les parties et les autres participants à la procédure peuvent, dans les limites de leur droit de consulter le dossier, obtenir les données qui les concernent.
Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0
Art. 97 CPPDroit aux renseignements dans le cadre d’une procédure pendante
Titre 2 Autorités pénales Chapitre 8 Règles générales de procédure Section 8 Traitement des données
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 97 CPP, du plus récent au plus ancien.
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