1L’autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d’une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d’une autre procédure pendante lorsqu’il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l’élucidation des faits.
2Sont réservés:
- a.42
- les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43;
- abis.44
- les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45;
- b.
- les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération46;
- c.
- les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
- RS 120
- Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
- RS 121
- RS 361
- RS 360
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. I 1 let. a de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).