Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 96 CPPDivulgation et utilisation des données dans le cadre d’une procédure pendante

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 8 Règles générales de procédure Section 8 Traitement des données

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d’une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d’une autre procédure pendante lorsqu’il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l’élucidation des faits.

2Sont réservés:

a.42
les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43;
abis.44
les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45;
b.
les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération46;
c.
les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. RS 120
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  4. RS 121
  5. RS 361
  6. RS 360
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. I 1 let. a de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

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