Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 103 CPPConservation des dossiers

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 8 Règles générales de procédure Section 9 Tenue, consultation et conservation des dossiers

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dossiers sont conservés au moins jusqu’à l’expiration des délais de prescription de l’action pénale et de la peine.

2Les documents originaux qui ont été versés au dossier sont restitués aux ayants droit contre accusé de réception dès que la cause pénale fait l’objet d’une décision entrée en force.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 103 CPP, du plus récent au plus ancien.

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