Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 101 CPPConsultation des dossiers dans le cadre d’une procédure pendante

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 8 Règles générales de procédure Section 9 Tenue, consultation et conservation des dossiers

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public; l’art. 108 est réservé.

2D’autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu’elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

3Des tiers peuvent consulter le dossier s’ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 101 CPP, du plus récent au plus ancien.

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