Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_926/2026
Arrêt du 9 septembre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
van de Graaf, Juge présidant, Koch et Hofmann,
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Procédure pénale; ordonnance de jonction; refus de mesures provisionnelles,
recours contre l'ordonnance de la direction de la procédure de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 24 juin 2026 (OCPR/34/2026 - P/24083/2024).
Faits :
A.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ordonné la jonction des causes P/24083/2024 et P/8411/2025, deux procédures initiées à la suite de plaintes pénales déposées, d'une part, par C.________ et la société D.________ SA et, d'autre part, par E.________. Il a constaté que les procédures portaient toutes deux sur des faits reprochés à A.________ dans le cadre de son activité déployée au sein de la société B.________ Sàrl et qu'il se justifiait ainsi de les traiter ensemble.
Par courrier du 8 juin 2026, A.________ a requis la disjonction des causes. Le 9 juin 2026, le Ministère public a tenu une audience au cours de laquelle, sur nouvelle demande du prévenu, il a refusé de disjoindre les procédures pénales dirigées à son endroit, ledit refus ayant été protocolé au procès-verbal.
B.
B.a. A.________ a formé un recours contre le refus de disjonction des causes auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. À cette occasion, il a requis des mesures provisionnelles visant à faire interdire au Ministère public de communiquer aux plaignants de la procédure P/24083/2024 toute (nouvelle) pièce relevant du volet du cautionnement (P/8411/2025), en particulier la comptabilité de B.________ Sàrl, les pièces saisies lors de la perquisition et les résultats de l'analyse comptable annoncée le 9 juin 2026.
B.b. Par ordonnance du 24 juin 2026, la direction de la procédure de la Chambre pénale de recours a rejeté la demande de mesures provisionnelles formée par A.________.
Elle a notamment indiqué que les mesures provisionnelles ne devaient pas permettre au recourant d'obtenir ce que l'autorité précédente n'avait pas accordé et qui constituait l'objet du litige, en l'occurrence la disjonction des procédures. Elle ne discernait par ailleurs pas quel préjudice irréparable (matérialisé selon le recourant par la prise de connaissance par les plaignants de pièces déjà transmises alors que les deux procédures pénales étaient jointes depuis le 28 avril 2025 déjà) non susceptible d'être corrigé par une décision ultérieure favorable sur le fond, découlerait de la décision attaquée si les mesures provisionnelles n'étaient pas ordonnées. Elle a enfin relevé que les mesures provisionnelles requises - qui reprenaient les conclusions figurant dans la demande de disjonction du 8 juin 2026 - visaient en réalité à empêcher C.________ et D.________ SA d'accéder aux pièces relatives au volet cautionnement, alors même que le Ministère public ne s'était pas encore déterminé sur ce point, de sorte que, faute de décision préalable, la requête était exorbitante au présent litige, limité au refus de disjonction.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale contre l'ordonnance du 24 juin 2026. Il conclut principalement à son annulation et à ce qu'il soit fait interdiction au Ministère public, jusqu'à droit jugé sur le recours cantonal, de communiquer à C.________ et D.________ SA toute pièce relevant du "volet du cautionnement" non encore portée à leur connaissance, en particulier la comptabilité de B.________ Sàrl, les pièces saisies lors de la perquisition et les résultats de I'analyse comptable annoncée le 9 juin 2026, à l'exception des pièces afférentes au mandat qu'ils ont eux-mêmes confié à B.________ Sàrl. À titre subsidiaire, il conclut à ce que toute pièce relevant du "volet du cautionnement" non encore portée à la connaissance de D.________ SA et de C.________ ne puisse être versée au dossier de la procédure jointe qu'après tri et retranchement des données de clients tiers couvertes par le secret professionnel de l'avocat et à ce que ces pièces ne leur soient accessibles que par l'intermédiaire de leurs conseils, "à l'exclusion de la remise de toute copie ou de tout extrait, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP". À titre plus subsidiaire, il demande l'annulation de l'ordonnance querellée et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert par ailleurs le prononcé de mesures provisionnelles par le Tribunal fédéral.
Invités à se déterminer, l'autorité précédente s'est référée aux considérants de son arrêt, tandis que le Ministère public n'a pas formulé d'observations.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. L'ordonnance attaquée - rendue en instance cantonale unique (art. 80 al. 2 in fine LTF) - concerne le refus d'accorder les mesures provisionnelles requises lors du dépôt d'un recours cantonal dirigé contre une ordonnance de jonction de deux procédures pénales. La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ainsi en principe ouverte (cf. arrêt 1B_374/2017 du 13 novembre 2017 consid. 1.1).
1.2.
1.2.1. La recevabilité du recours en matière pénale dépend notamment de l'existence d'un intérêt juridique actuel et pratique à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêts 7B_735/2026 du 30 juin 2026 consid. 1.2.1; 7B_890/2025 du 25 mars 2026 consid. 2.3; 7B_90/2026 du 6 mars 2026 consid. 1.2.1).
En outre, ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant, l'ordonnance attaquée revêt un caractère incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est par conséquent ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale.
Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 144 IV 321 consid. 2.3). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 139 IV 113 consid. 1; arrêt 7B_958/2025 du 3 octobre 2025 consid. 1.1).
1.2.2. Dans la partie de son mémoire consacrée à la recevabilité de son recours, respectivement à l'existence d'un préjudice irréparable (mémoire de recours p. 9), le recourant fait en substance valoir que la communication à C.________ et D.________ SA des pièces issues de la procédure P/8411/2025 leur permettrait de prendre définitivement connaissance de pièces couvertes par le secret professionnel, ce qui ne pourrait pas être réparé par une décision ultérieure, fût-elle favorable sur le fond. Il se réfère en particulier à l'analyse de la comptabilité de l'Étude annoncée le 9 juin 2026 et aux pièces saisies lors de la perquisition, non encore communiquées.
1.2.3. En l'espèce, s'agissant des pièces du dossier portées à la connaissance des parties plaignantes depuis le 28 avril 2025, le recourant ne subit aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF du fait de l'ordonnance attaquée. Il ne dispose pas non plus de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF, faute d'intérêt juridique et actuel à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
S'agissant des pièces dont le recourant a requis, dès le 8 juin 2026, qu'elles ne soient pas transmises à C.________ et D.________ SA, il ressort de l'arrêt attaqué que le Ministère public ne s'est pas encore déterminé sur la demande de restriction d'accès aux pièces du dossier formulée par le recourant dans ce cadre-là. Le recourant indique lui, dans son recours au Tribunal fédéral, que la voie ordinaire de protection aurait été empruntée en vain: la restriction d'accès des art. 101, 102 et 108 CPP requise le 8 juin 2026 ayant été rejetée sans motivation le 9 juin 2026. Il se réfère à cet égard au procès-verbal de l'audience du 9 juin 2026, plus particulièrement aux lignes 226 à 231 de celui-ci. Il ressort en effet de la demande de disjonction du 8 juin 2026 que le recourant a conclu (subsidiairement) à ce qu'il plaise au Ministère public de "restreindre l'accès des parties plaignantes à la procédure P/24083/2024 aux seules pièces étrangères au volet cautionnement et statuer séparément sur les droits de consultation du dossier de chaque partie (art. 101, 102 et 108 LTF) " (cf. pièce 3 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Or contrairement à ce que soutient le recourant, lors de l'audience du 9 juin 2026, le procureur a uniquement rejeté la demande de disjonction des causes, mais ne s'est pas encore prononcé sur la sollicitation des mesures de protection au sens des art. 102 et 108 LTF (cf. procès-verbal d'audience du 9 juin, pièce 1 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Il s'ensuit que, sauf à violer le droit d'être entendu du recourant, le Ministère public sera appelé à rendre une décision sur ce point, laquelle sera sujette à recours (cf. 393 al. 1 let. a CPP). Partant - et pour autant que le recours garde un objet - le recourant ne subit, en tout état, aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF du fait de l'ordonnance attaquée.
2.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Direction de la procédure.
Lausanne, le 9 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant :
La Greffière :