Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 102 CPPModalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 8 Règles générales de procédure Section 9 Tenue, consultation et conservation des dossiers

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.

2Les dossiers sont consultés au siège de l’autorité pénale concernée ou, par voie d’entraide judiciaire, au siège d’une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d’autres autorités ainsi qu’aux conseils juridiques des parties.

3Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d’un émolument.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 102 CPP, du plus récent au plus ancien.

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