1Ont la qualité de partie:
- a.
- le prévenu;
- b.
- la partie plaignante;
- c.
- le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.