Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 104 CPPParties

Titre 3 Parties et autres participants à la procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Définition et statut

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Ont la qualité de partie:

a.
le prévenu;
b.
la partie plaignante;
c.
le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.

2La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 104 CPP, du plus récent au plus ancien.

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