Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 106 CPPCapacité d’ester en justice

Titre 3 Parties et autres participants à la procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Définition et statut

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l’exercice des droits civils.

2Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal.

3Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 106 CPP, du plus récent au plus ancien.

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