Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 107 CPPDroit d’être entendu

Titre 3 Parties et autres participants à la procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Définition et statut

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une partie a le droit d’être entendue; à ce titre, elle peut notamment:

a.
consulter le dossier;
b.
participer à des actes de procédure;
c.
se faire assister par un conseil juridique;
d.
se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e.
déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.

2Les autorités pénales attirent l’attention des parties sur leurs droits lorsqu’elles ne sont pas versées dans la matière juridique.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 107 CPP, du plus récent au plus ancien.

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