Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 92 CPPProlongation de délais et ajournement de termes

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 8 Règles générales de procédure Section 7 Délais et termes

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu’elles ont fixés, d’office ou sur demande. La demande doit être présentée avant l’expiration des délais et être suffisamment motivée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 92 CPP, du plus récent au plus ancien.

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