Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 63 CPPPolice de l’audience

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 7 Direction de la procédure

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La direction de la procédure veille à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats.

2Elle peut adresser un avertissement aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure ou enfreignent les règles de la bienséance. En cas de récidive, elle peut les priver de parole, les expulser de la salle d’audience et, si nécessaire, les remettre entre les mains de la police jusqu’à la fin de l’audience. Elle peut faire évacuer la salle d’audience.

3Elle peut requérir l’aide de la police compétente au lieu où l’acte de procédure est exécuté.

4Si une partie est exclue de l’audience, la procédure se poursuit malgré tout.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 63 CPP, du plus récent au plus ancien.

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