Tribunal fédéral · Ire Cour de droit pénal

Arrêt 6B_211/2026Lésions corporelles simples; injure; droit d'être entendu; appréciation des preuves

Arrêt du 9 mars 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_211/2026  
 
 
Arrêt du 18 août 2026  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
von Felten, Juge présidant, 
Guidon et Glassey. 
Greffier : M. Biedermann. 
 
Participants à la procédure 
A.___ _____, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
2. B.B.___ _____, 
3. C.B.________, 
tous les deux représentés par 
Me Daniel Känel, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples; injure; droit 
d'être entendu; appréciation des preuves, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, 
du 9 février 2026 (501 2024 81). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 16 mai 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples et d'injure. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis pendant trois ans, à une amende de 1'000 fr., à payer à titre de réparation du tort moral 3'000 fr. à B.B.________ et 6'000 fr. à C.B.________. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________, lequel a en outre été condamné à verser des indemnités au sens de l'art. 433 CPP de 2'639 fr. 70 en faveur de B.B.________ et de 2'393 fr. 95 en faveur de C.B.________. 
 
B.  
Par arrêt du 9 février 2026, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté l'appel qu'A.________ avait formé contre ce jugement, mis à la charge du même les frais de la procédure d'appel arrêtés à 3'300 fr., condamné A.________ à verser à B.B.________ et à C.B.________ une indemnité de 1'641 fr. 70 pour leurs dépenses occasionnées par la procédure d'appel, fixé l'indemnité du défenseur d'office du prévenu pour la procédure d'appel à 5'787 fr. 15 et dit que A.________ était tenu de rembourser ce montant à l'État dès que sa situation financière le permettrait. 
À l'appui de ce verdict, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Le 22 juin 2023, vers 09h15, à U.________, une altercation verbale a éclaté entre A.________ et B.B.________ au sujet du chien de ce dernier.  
 
B.b. À un moment donné, vexé par les propos de A.________, B.B.________ lui a donné un coup au visage. Par la suite, A.________ lui a asséné une multitude de coups de poing au niveau de la tête et du visage, tout en le retenant parfois par son t-shirt ou par le bras, alors notamment que B.B.________ s'était réfugié dans une haie de thuyas et qu'il tentait de se protéger la tête avec son bras. A.________ s'est ainsi acharné sur B.B.________ en lui assénant de nombreux coups au niveau de la tête et du corps, alors que ce dernier ne le frappait pas et n'était plus en état physique de s'opposer aux coups de son agresseur, mais ne faisait que de tenter de s'en protéger.  
 
B.c. Voyant son père se faire violemment frapper, C.B.________ est intervenue en criant à A.________ d'arrêter, tout en essayant de le pousser. Comme A.________ poursuivait ses agissements et craignant pour la vie de son père, elle lui a asséné un coup de poing au visage. A.________ I'a alors insultée, en lui disant qu'elle était moche, que personne ne voudrait la "baiser" et qu'elle était "une pute". À un moment donné, B.B.________ est parvenu à s'extraire de sa position. Alors que C.B.________ s'éloignait également de lui, A.________ a asséné à la prénommée un violent coup au visage, brisant ses deux incisives supérieures.  
 
C.  
A.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours contre l'arrêt du 9 février 2026. Il se plaint de diverses violations de ses droits fondamentaux et d'arbitraire dans l'établissement des faits. 
Invité à verser une avance de frais, le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_764/2025 du 9 mars 2026 consid. 1.1.2; 6B_828/2025 du 13 janvier 2026 consid. 1.1.3; 6B_979/2024 du 7 mai 2025 consid. 1.1.3). 
 
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié in ATF 150 IV 121; cf. encore récemment: arrêt 6B_72/2026 du 11 mars 2026 consid. 1.1). 
 
 
1.2. Selon l'art. 42 LTF, le recours doit contenir des conclusions et leur motivation (al. 1). La motivation du recours doit exposer de manière concise, en se référant à la décision attaquée, en quoi cette dernière viole le droit (al. 2). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit, avec sa critique, se référer aux motifs de la décision attaquée qu'elle estime erronés (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 86 consid. 2). Des exigences de motivation accrues s'appliquent pour les griefs de violation des droits fondamentaux, y compris celui d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 97 al. 1 LTF; art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des griefs insuffisamment motivés ou sur une critique purement appellatoire de la décision attaquée (ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 148 IV 39 consid. 2.6; 147 IV 73 consid. 4.1.2). La motivation doit en outre figurer dans le recours lui-même (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF). Les références à d'autres écrits ou aux pièces du dossier ne suffisent pas (ATF 144 V 173 consid. 3.2.2; 143 IV 122 consid. 3.3, avec les références).  
 
 
2.  
Le recourant reproche en premier lieu à l'autorité précédente d'avoir admis les requêtes des intimés tendant à être dispensés de comparaître aux débats d'appel. Il se plaint à cet égard d'une violation de son droit à la confrontation. Il se plaint aussi de n'avoir pas pu interroger un témoin qu'il avait lui-même cité. 
 
2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Aux termes de l'art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.2.1, non publié dans l'ATF 150 IV 121). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a toutefois pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés (arrêts 6B_1274/2023 du 20 avril 2026 consid. 3.1.1; 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 1.1.1).  
 
2.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt querellé qu'en date du 12 septembre 2024, le recourant s'est opposé à l'application de la procédure écrite ainsi qu'à la dispense de comparaître des intimés aux débats d'appel. Le 24 septembre 2025 ( recte : 2024), la direction de la procédure a renoncé à citer les intimés à comparaître, considérant que le prévenu avait déjà eu l'occasion de leur poser des questions lors des débats de première instance. Selon la décision attaquée toujours, Ie recourant n'a pas renouvelé aux débats son opposition à la demande de dispense de comparaître des parties plaignantes. La décision querellée ne mentionne par ailleurs pas que le recourant aurait requis aux débats d'appel l'audition d'un témoin. Dès lors que le recourant ne fait pas valoir - et qu'il démontre encore moins - que ces faits auraient été constatés, respectivement omis arbitrairement par l'autorité précédente, ses griefs tirés d'une prétendue violation de son droit d'être entendu n'ont pas à être examinés plus avant. En effet, le principe de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF) et celui de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) interdisent de soulever devant le Tribunal fédéral un grief lié à la conduite de la procédure qui aurait pu être invoqué devant l'autorité de dernière instance et ne l'a pas été (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; 135 I 91 consid. 2.1; arrêts 6B_554/2024 du 24 février 2025 consid. 1.5; 6B_908/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.5).  
 
3.  
Sur le fond, si on comprend de la motivation du mémoire de recours que son auteur entend contester en bloc l'arrêt querellé, on peine à déceler au fil des 29 pages du mémoire de recours une motivation conforme aux exigences minimales rappelées plus haut. 
 
3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu de manière arbitraire des contradictions dans ses propres déclarations.  
 
3.1.1. Le grief se rapporte au constat de la cour cantonale selon lequel la version des faits donnée par le recourant lors de sa première audition par la police, le 14 juillet 2023, diverge de celle donnée par le même lors de l'audience du 16 mai 2024. Concrètement, la cour cantonale a retenu que dans la phase initiale de la procédure, le recourant avait déclaré qu'après avoir reçu le premier coup de poing de B.B.________, il avait attrapé le t-shirt de ce dernier et l'avait tiré vers lui et lui avait asséné trois ou quatre coups de poing entre la joue gauche et l'arrière de la tête. Ensuite, il I'avait lâché car B.B.________ titubait un peu et que lui-même voulait voir sa réaction. Comme B.B.________ était revenu vers lui, il lui avait donné un coup de poing entre le menton et la bouche. B.B.________ avait alors semblé partir, mais il était revenu vers lui. A.________ lui avait saisi le t-shirt et lui avait redonné trois ou quatre coups de poing au visage. Les deux protagonistes sont alors partis du côté de la haie et, à cet endroit, il avait encore asséné deux ou trois coups à B.B.________. À aucun moment dans son récit le recourant n'avait déclaré que B.B.________ l'avait frappé, à l'exception du coup initial; au contraire, il avait déclaré que B.B.________ se mettait en position de protection lorsqu'il venait vers lui. Selon l'autorité précédente, devant le tribunal de première instance, le recourant avait au contraire déclaré que B.B.________ voulait se battre avec lui et qu'ils se donnaient tous les deux des coups. La cour cantonale a considéré que cette seconde version n'était pas crédible, en ce sens que, présentée près d'un an après les faits, elle avait selon toute vraisemblance été inventée pour les besoins de la cause. Elle a donc retenu que B.B.________ n'avait porté au recourant qu'un seul coup au visage, au tout début de l'altercation.  
 
3.1.2. Le recourant allègue à plusieurs endroits de son mémoire de recours que B.B.________ l'aurait frappé non seulement avant que lui-même ne lui assène un premier coup, mais tout au long de l'altercation. Il ne cite toutefois aucun passage de son interrogatoire du 14 juillet 2023 qui irait en ce sens. Quant au rapport de police auquel il renvoie - sans en citer le moindre passage, ce qui ne satisfait déjà en soi pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF -, c'est en vain qu'on y cherche un passage selon lequel le recourant aurait déclaré à la police que B.B.________ l'avait frappé après que lui-même lui avait asséné un premier coup (cf. dossier cantonal, p. 2000-2004). Le grief est irrecevable et au surplus infondé.  
 
3.1.3. Quant à l'allégué du recourant selon lequel la police et les juges auraient menti et falsifié le procès-verbal relatif à son audition, elle ne repose sur aucun élément tangible qui rendrait sa thèse un tant soit peu vraisemblable, étant précisé notamment qu'on ne voit pas quel intérêt les autorités auraient eu à faire cela, ni pourquoi elles auraient falsifié le procès-verbal du 14 juillet 2023 mais pas celui du 16 mai 2024, que la signature manuscrite du recourant figure sur chacune des pages du procès-verbal relatif à son interrogatoire du 14 juillet 2023, qu'il dit pourtant être faux (cf. dossier cantonal, p. 2005-2012), que le recourant souligne lui-même que ses plaintes y relatives pour faux dans les titres et abus d'autorité ont été classées, et que les versions des faits des intimés concordent tant entre elles qu'avec celle fournie par une voisine ayant assisté à l'entier de l'altercation, d'une part, et que leur version des faits est compatible avec les lésions subies ou non par les trois protagonistes, d'autre part, contrairement à la seconde version des faits donnée par le recourant. Supposé recevable, le grief est infondé.  
 
3.2. Le recourant se plaint à réitérées reprises d'avoir été empêché par l'autorité précédente de développer, au terme des plaidoiries, les 13 points au fond sur lesquels il souhaitait intervenir en complément de la plaidoirie de son avocat.  
Selon l'art. 347 al. 1 CPP, le prévenu a le droit de s'exprimer une dernière fois au terme des plaidoiries. Cette disposition consacre le droit personnel du prévenu de s'adresser brièvement au tribunal en dernier. Cela exclut, en particulier, une nouvelle intervention de son conseil ainsi que de longs développements ou le complètement de la plaidoirie du défenseur ou du prévenu, lequel a déjà bénéficié du dernier tour de plaidoirie (art. 346 al. 1 CPP) (arrêt 6B_346/2011 du 1 er juillet 2011 consid. 4.2 et la référence citée). Le recourant méconnaît ainsi que le droit de s'exprimer en dernier est un droit de parler brièvement, d'une part (arrêts 6B_488/2014 du 30 septembre 2014 consid. 3.2; 6B_346/2011 du 1 er juillet 2011, consid. 4.2), et que l'art. 347 al. 1 CPP distingue formellement la dernière prise de parole du prévenu et les plaidoiries, d'autre part. Dès lors que la dernière prise de parole ne constitue pas une plaidoirie, sa durée peut être limitée. Le prévenu qui a des explications détaillées à fournir doit saisir l'occasion de plaider, ne serait-ce que pour permettre aux autres parties de répliquer; s'il se perd dans des digressions sans pertinence ou confond le droit de s'exprimer en dernier avec une nouvelle plaidoirie, la direction de la procédure peut lui couper la parole sans violer son droit d'être entendu (OLIVIER Jornot, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 347 et les références citées). En l'occurrence, à l'annonce du recourant de son intention de développer, à l'occasion de son mot de la fin au sens de l'art. 347 al. 1 CPP, 13 points au fond en complément de la plaidoirie de son avocat, la direction de la procédure était fondée à le priver de parole, en vertu de ses compétences de police de l'audience (cf. art. 63 al. 1 et 2 CPP). Le grief est, partant, infondé.  
 
3.3. Le recourant allègue encore que B.B.________ est "connu pour des histoires violentes et histoires de drogues durant toute sa vie, connu pour son racisme primaire extrême, connu pour de multiples agressions" et qu'il est physiquement plus fort que lui (cf. mémoire de recours, pp. 18 et 19).  
En tant qu'il allègue des faits et non ses propres jugements de valeur, le recourant ne se réfère à aucun moyen de preuve au dossier. Son grief, purement appellatoire, ne démontre en rien que les faits auraient été retenus arbitrairement par l'autorité précédente. Concernant la force physique des deux protagonistes, la thèse du recourant est non seulement incompatible avec le déroulement des faits tel qu'il est avéré et avec les dommages et lésions subis lors de l'altercation respectivement par lui-même (aucun dommage, aucune blessure et aucune séquelle) et par B.B.________ (t-shirt déchiré, saignement à une oreille suite à l'arrachage d'une boucle d'oreille, hématomes, griffures, ecchymoses et arrêt de travail durant 2 mois), mais encore par les propres déclarations du recourant en procédure (selon lesquelles, notamment, B.B.________ n'était pas très fort, qu'il avait "failli prendre son KO" et que lui-même avait été beaucoup trop gentil) mises en exergue par la cour cantonale. Partant, le grief est irrecevable et au surplus infondé. 
 
3.4. Pour le reste, largement empreints de considérations hors sujet et prolixes, les développements du recourant se caractérisent par leur caractère peu intelligible. Émaillés de propos malséants et condescendants, ils sont en partie inconvenants et, en tout état, irrecevables.  
 
 
4.  
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 18 août 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : von Felten 
 
Le Greffier : Biedermann 

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