Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 139 CPPPrincipes

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Administration et exploitation

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité.

2Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 139 CPP, du plus récent au plus ancien.

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