Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 140 CPPMéthodes d’administration des preuves interdites

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Administration et exploitation

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves.

2Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 140 CPP, du plus récent au plus ancien.

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