Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 141 CPPExploitation des moyens de preuves obtenus illégalement

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Administration et exploitation

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable.

2Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.

3Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables.

4Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve.77

5Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 141 CPP, du plus récent au plus ancien.

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