Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 142 CPPAutorités pénales compétentes en matière d’auditions

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Auditions

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions.

2La police peut entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements. La Confédération et les cantons peuvent désigner les membres des corps de police qui sont habilités à entendre des témoins sur mandat du ministère public.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 142 CPP, du plus récent au plus ancien.

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