Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 143 CPPExécution de l’audition

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Auditions

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est:

a.
interrogé sur son identité;
b.
informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu;
c.
avisé de façon complète de ses droits et obligations.

2L’observation des dispositions prévues à l’al. 1 doit être consignée au procès-verbal.

3L’autorité pénale peut faire d’autres recherches sur l’identité du comparant.

4Elle invite le comparant à s’exprimer sur l’objet de l’audition.

5Elle s’efforce, par des questions claires et des injonctions, d’obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions.

6Le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l’accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits; ceux-ci sont versés au dossier à la fin de l’audition.

7Les muets et les malentendants sont interrogés par écrit ou avec l’aide d’une personne qualifiée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 143 CPP, du plus récent au plus ancien.

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