Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 146 CPPAudition de plusieurs personnes et confrontations

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Auditions

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les comparants sont entendus séparément.

2Les autorités pénales peuvent confronter des personnes, y compris celles qui ont le droit de refuser de déposer. Les droits spéciaux de la victime sont réservés.

3Elles peuvent obliger les comparants qui, à l’issue des auditions, devront probablement être confrontés à d’autres personnes à rester sur le lieu des débats jusqu’à leur confrontation.

4La direction de la procédure peut exclure temporairement une personne des débats dans les cas suivants:

a.
il y a collision d’intérêts;
b.
cette personne doit encore être entendue dans la procédure à titre de témoin, de personne appelée à donner des renseignements ou d’expert.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 146 CPP, du plus récent au plus ancien.

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