Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 147 CPPEn général

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 1 Dispositions générales Section 3 Droit de participer à l’administration des preuves

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159.

2Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l’administration des preuves soit ajournée.

3Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière.

4Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 147 CPP, du plus récent au plus ancien.

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