Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 148 CPPEn cas d’entraide judiciaire

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 1 Dispositions générales Section 3 Droit de participer à l’administration des preuves

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque l’administration de preuves a lieu à l’étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
les parties peuvent adresser des questions à l’autorité étrangère requise;
b.
elles peuvent consulter le procès-verbal de l’administration des preuves effectuée par commission rogatoire;
c.
elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires.

2L’art. 147, al. 4, est applicable.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 148 CPP, du plus récent au plus ancien.

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