1Lorsque l’administration de preuves a lieu à l’étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- les parties peuvent adresser des questions à l’autorité étrangère requise;
- b.
- elles peuvent consulter le procès-verbal de l’administration des preuves effectuée par commission rogatoire;
- c.
- elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires.
2L’art. 147, al. 4, est applicable.