1Lors d’une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions.
2Lorsque le prévenu fait l’objet d’une arrestation provisoire, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur en cas d’audition menée par la police.
3Celui qui fait valoir ces droits ne peut exiger l’ajournement de l’audition.