Le ministère public n’interroge le prévenu sur sa situation personnelle que lorsqu’un acte d’accusation ou une ordonnance pénale sont prévisibles ou si cela est nécessaire pour d’autres motifs.
Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0
Art. 161 CPPExamen de la situation personnelle dans le cadre de la procédure préliminaire
Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 2 Audition du prévenu