Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 162 CPPDéfinition

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 3 Témoins Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

On entend par témoin toute personne qui n’a pas participé à l’infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l’élucidation des faits et qui n’est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 162 CPP, du plus récent au plus ancien.

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