Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 163 CPPCapacité et obligation de témoigner

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 3 Témoins Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute personne âgée de plus de quinze ans et capable de discernement quant à l’objet de l’audition a la capacité de témoigner.

2Toute personne capable de témoigner a l’obligation de témoigner et de dire la vérité; le droit de refuser de témoigner est réservé.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 163 CPP, du plus récent au plus ancien.

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