Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 164 CPPRenseignements sur les témoins

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 3 Témoins Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les antécédents et la situation personnelle d’un témoin ne font l’objet de recherches que si ces informations sont nécessaires pour apprécier sa crédibilité.

2La direction de la procédure peut ordonner une expertise ambulatoire si elle a des doutes quant à la capacité de discernement d’un témoin ou que celui-ci présente des signes de troubles mentaux et si l’importance de la procédure pénale et du témoignage le justifie.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 164 CPP, du plus récent au plus ancien.

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