Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 165 CPPDevoir de discrétion des témoins

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 3 Témoins Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité qui procède à l’audition peut enjoindre au témoin, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP83, de garder le silence sur les auditions envisagées ou effectuées et sur leur objet.

2Cette obligation est limitée dans le temps.

3L’injonction peut être donnée dans la citation du témoin à comparaître.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.