Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 166 CPPAudition du lésé

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 3 Témoins Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le lésé est entendu en qualité de témoin.

2L’audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements selon l’art. 178 est réservée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 166 CPP, du plus récent au plus ancien.

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