Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 178 CPPDéfinition

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 4 Personnes appelées à donner des renseignements

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:

a.
s’est constitué partie plaignante;
b.
n’a pas encore quinze ans au moment de l’audition;
c.
n’est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d’un témoin en raison d’une capacité de discernement restreinte;
d.
sans être soi-même prévenu, pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e.
doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f.
a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d’une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g.
a été ou pourrait être désigné représentant de l’entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 178 CPP, du plus récent au plus ancien.

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