Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 177 CPP

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 3 Témoins Section 3 Audition de témoins

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Au début de chaque audition, l’autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l’avertit de la punissabilité d’un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l’audition n’est pas valable.

2Au début de la première audition, l’autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur d’autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité.

3L’autorité attire l’attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de l’interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu. Si cette information n’est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l’audition n’est pas exploitable.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 177 CPP, du plus récent au plus ancien.

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