Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 181 CPPAudition

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 4 Personnes appelées à donner des renseignements

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Au début de l’audition, les autorités pénales attirent l’attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner.

2Les autorités pénales attirent l’attention des personnes appelées à donner des renseignements qui ont l’obligation de déposer ou qui s’y déclarent prêtes sur les conséquences pénales possibles d’une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d’une entrave à l’action pénale.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 181 CPP, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.