Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 179 CPPAudition par la police des personnes appelées à donner des renseignements

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 4 Personnes appelées à donner des renseignements

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La police interroge en qualité de personnes appelées à donner des renseignements les personnes qui ne peuvent être considérées comme des prévenus.

2L’audition en qualité de témoin au sens de l’art. 142, al. 2, est réservée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 179 CPP, du plus récent au plus ancien.

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