Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 180 CPPStatut

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 4 Personnes appelées à donner des renseignements

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l’art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l’audition de prévenus leur sont applicables par analogie.

2La partie plaignante (art. 178, let. a) est tenue de déposer devant le ministère public, devant les tribunaux et devant la police si l’audition est effectuée sur mandat du ministère public. Au surplus, les dispositions concernant les témoins sont applicables par analogie, à l’exception de l’art. 176.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 180 CPP, du plus récent au plus ancien.

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