Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 157 CPPPrincipe

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 2 Audition du prévenu

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.

2Ce faisant, elles lui donnent l’occasion de s’exprimer de manière complète sur les infractions en question.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 157 CPP, du plus récent au plus ancien.

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