La Confédération et les cantons peuvent prévoir des mesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure.
Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0
Art. 156 CPPMesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure
Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 1 Dispositions générales Section 4 Mesures de protection