Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 156 CPPMesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 1 Dispositions générales Section 4 Mesures de protection

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La Confédération et les cantons peuvent prévoir des mesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure.

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