Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 152 CPPMesures générales visant à protéger les victimes

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 1 Dispositions générales Section 4 Mesures de protection

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités pénales garantissent les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure.

2Pour tous les actes de procédure, la victime peut se faire accompagner d’une personne de confiance en sus de son conseil juridique.

3Les autorités pénales évitent que la victime soit confrontée avec le prévenu si la victime l’exige. Si tel est le cas, elles tiennent compte autrement du droit du prévenu d’être entendu. Elles peuvent notamment entendre la victime en application des mesures de protection prévues à l’art. 149, al. 2, let. b et d.

4La confrontation peut être ordonnée dans les cas suivants:

a.
le droit du prévenu d’être entendu ne peut pas être garanti autrement;
b.
un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l’exige impérativement.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 152 CPP, du plus récent au plus ancien.

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