Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 155 CPPMesures visant à protéger les personnes atteintes de troubles mentaux

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 1 Dispositions générales Section 4 Mesures de protection

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les auditions de personnes atteintes de troubles mentaux sont limitées à l’indispensable; leur nombre est restreint autant que possible.

2La direction de la procédure peut charger une autorité pénale ou un service social spécialisés de procéder à l’audition ou demander le concours de membres de la famille, d’autres personnes de confiance ou d’experts.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 155 CPP, du plus récent au plus ancien.

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