Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 151 CPPMesures de protection des agents infiltrés

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 1 Dispositions générales Section 4 Mesures de protection

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’agent infiltré auquel l’anonymat a été garanti a droit à ce que:

a.
sa véritable identité soit tenue secrète durant toute la procédure et après la clôture de celle-ci à l’égard de toute personne n’agissant pas en qualité de membre du tribunal chargé de l’affaire;
b.
aucune information concernant sa véritable identité ne figure au dossier de la procédure.

2La direction de la procédure prend les mesures de protection qui s’imposent.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 151 CPP, du plus récent au plus ancien.

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