1L’agent infiltré auquel l’anonymat a été garanti a droit à ce que:
- a.
- sa véritable identité soit tenue secrète durant toute la procédure et après la clôture de celle-ci à l’égard de toute personne n’agissant pas en qualité de membre du tribunal chargé de l’affaire;
- b.
- aucune information concernant sa véritable identité ne figure au dossier de la procédure.
2La direction de la procédure prend les mesures de protection qui s’imposent.