Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 153 CPPMesures spéciales visant à protéger les victimes d’infractions contre l’intégrité sexuelle

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 1 Dispositions générales Section 4 Mesures de protection

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle peut exiger d’être entendue par une personne du même sexe.

2Une confrontation avec le prévenu ne peut être ordonnée contre la volonté de la victime que si le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 153 CPP, du plus récent au plus ancien.

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