Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 150 CPPGarantie de l’anonymat

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 1 Dispositions générales Section 4 Mesures de protection

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La direction de la procédure peut garantir l’anonymat aux personnes à protéger.

2Le ministère public doit soumettre la garantie de l’anonymat à l’approbation du tribunal des mesures de contrainte, en indiquant avec précision dans les 30 jours, tous les éléments nécessaires à l’appréciation de la légalité de la mesure. …79

3Si le tribunal des mesures de contrainte refuse son approbation, les preuves déjà administrées sous la garantie de l’anonymat ne sont pas exploitables.

4Une fois approuvée ou ordonnée, la garantie de l’anonymat lie l’ensemble des autorités pénales chargées de l’affaire.

5La personne à protéger peut renoncer en tout temps à l’anonymat.

6Le ministère public et la direction de la procédure du tribunal révoquent la garantie de l’anonymat lorsque le besoin de protection a manifestement disparu.

Historique et notes (1)
  1. Phrase abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 150 CPP, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.